J.O. 257 du 6 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18972

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 21 octobre 2003


NOR : CSAX0305311X



Aux termes du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « l'interruption publicitaire [d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle] ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'autopromotion ».

Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté qu'au sein de l'oeuvre audiovisuelle « Zone interdite » diffusée le 14 septembre 2003 par M6 avait été inséré un bandeau déroulant portant, par deux fois, la mention « Après "Zone interdite, retrouvez "L'affaire Trintignant : les dessous du drame dans "Secrets d'actualité ».

Au cours de la même émission, a été organisé un duplex avec le plateau de « Secrets d'actualité » à l'occasion duquel l'animateur de cette émission a présenté son sommaire et invité les téléspectateurs à la regarder.

Ces pratiques ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 73 précité de la loi du 30 septembre 1986.

Elles font par surcroît suite à une courrier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé le 10 février 2003 à la société Métropole Télévision après qu'une oeuvre audiovisuelle a fait l'objet d'une interruption autre que publicitaire sur M6.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Métropole Télévision de se conformer pour l'avenir aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi.

Délibéré le 21 octobre 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis